Un copropriétaire qui agit seul pour défendre la propriété ou la jouissance de son lot doit en informer le syndic. Mais cette formalité, prévue par la loi du 10 juillet 1965, n'est pas assortie d’une sanction d’irrecevabilité. La Cour de cassation confirme une interprétation souple de cette exigence procédurale.

Agir seul sans risquer l'irrecevabilité

La loi distingue les litiges à portée collective, réservés au syndicat des copropriétaires, de ceux touchant exclusivement un lot. Dans ce second cas, le copropriétaire peut agir seul, à condition d’en avertir le syndic. Dans l’affaire jugée le 16 octobre 2025, un copropriétaire avait assigné un autre pour trouble de jouissance causé par des locations meublées de courte durée. L’assigné contestait la recevabilité de l’action, faute d’information du syndic. La Cour de cassation rejette cet argument, confirmant que l’absence d’information ne rend pas la demande irrecevable.

Une formalité utile mais non contraignante

Le texte impose l’envoi d’une copie de l’assignation au syndic par lettre recommandée. Mais ni la loi ni le décret ne prévoient de sanction spécifique en cas de manquement. Cette absence de précision permet au juge d’apprécier l’incidence réelle de ce défaut d’information. L’objectif visé n’est pas de restreindre l’accès à la justice, mais de permettre au syndicat de se joindre à l’action si l’intérêt collectif le justifie.

Une continuité jurisprudentielle assumée

La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante, entamée dès les années 1970. Elle rappelle que la procédure ne doit pas devenir un piège pour le copropriétaire de bonne foi. En l’absence de préjudice causé au syndicat, la procédure peut se poursuivre sans obstacle. Cette souplesse renforce la cohérence entre la lettre des textes et leur finalité pratique.
 
En maintenant cette lecture équilibrée de l’article 15, la Cour de cassation évite une rigidité procédurale excessive. L’information du syndic reste une formalité importante, mais ne saurait priver un copropriétaire de son droit à agir en justice lorsqu’il défend ses droits individuels sur son lot.
 
Réf : Civ. 3e, 16 oct. 2025, FS-B, n° 23-19.843